J.O. 52 du 2 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 28 février 2007 définissant les conditions de production du vin de pays Vignobles de France


NOR : AGRP0700279D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CEE) no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) en date du 17 janvier 2007,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays Vignobles de France » les vins répondant aux conditions fixées par le présent décret et par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.

Article 2


Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays Vignobles de France », les vins doivent être issus de vins de pays, obtenus à partir de vendanges récoltées dans les départements suivants : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Meuse, Nièvre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément en vin de pays de département ou en vin de pays de zone, avec indication de cépage ou issus de l'assemblage de tels vins, peuvent prétendre à un agrément en « Vin de pays Vignobles de France ».

Article 3


Les noms d'un, deux ou trois cépages peuvent compléter la dénomination « Vin de pays Vignobles de France ». Aucun vin agréé avec nom de cépage ne doit représenter moins de 20 % du volume composant un assemblage.

Article 4


Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les lots pouvant bénéficier de la dénomination « Vin de pays Vignobles de France » sont présentés à l'agrément par les metteurs en marché au moment de la mise à la consommation.

Article 5


Pour l'application du présent décret, on entend par « metteurs en marché » les opérateurs qui procèdent éventuellement à l'assemblage des différents vins de pays et qui obtiennent l'agrément des vins en « Vins de pays Vignobles de France ». Les vins bénéficiant de cet agrément ne doivent être soumis à aucune pratique autre que le conditionnement en vue de leur commercialisation sous cette dénomination.

Article 6


Les demandes d'agrément sont présentées à VINIFLHOR par le metteur en marché.

Cette demande est accompagnée d'un bulletin d'analyse, d'un certificat de dégustation et d'un extrait du registre permettant de connaître la composition du lot à partir des vins de pays agréés mis en oeuvre. Le metteur en marché tient à la disposition de VINIFLHOR, pendant le mois qui suit sa demande, trois échantillons représentatifs d'un volume minimal de 0,75 l chacun.

Conformément au cahier des charges approuvé par arrêté du ministère de l'agriculture, les vins sont agréés en « Vin de pays Vignobles de France » au vu des éléments du dossier ou après contrôle. Dans ce dernier cas, l'agrément n'est délivré qu'après dégustation par une commission mise en place par VINIFLHOR.

Par dérogation au décret du 1er septembre 2000 susvisé, tout vin de pays présenté à l'agrément en « Vin de pays Vignobles de France » perd son agrément initial en vin de pays de département ou de zone.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé